L’expression ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) remplace le terme « nuisibles », moins bien perçu. Le classement d’une espèce se justifie notamment pour protéger la santé et la sécurité publiques, la flore et la faune, ou pour prévenir des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles.
Le classement est organisé en trois groupes :
- 1er groupe : six espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par arrêté ministériel : le chien viverrin, le raton laveur, le vison d’Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada.
- 2e groupe : espèces indigènes (renard, fouine, martre, corneille noire, pie bavarde, etc.) pouvant être classées par arrêté ministériel triennal à l’échelle de chaque département.
- 3e groupe : fixé par arrêté préfectoral annuel, il concerne principalement le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier.
Conditions d’exercice du piégeage
Agrément obligatoire
Toute personne souhaitant piéger des ESOD doit être agréée par le préfet de son département de domicile, après avoir suivi une formation portant sur la biologie des espèces, la réglementation et le maniement des pièges. L’agrément est valable pour une durée indéterminée et autorise l’exercice du piégeage sur l’ensemble du territoire national. Des exceptions existent pour la capture de ragondins ou rats musqués au moyen de cages-pièges, ainsi que pour le piégeage à l’intérieur des habitations.
Déclaration préalable en mairie
Avant toute opération de piégeage sur une commune, une déclaration doit être faite en mairie, valable trois ans à compter de la date de visa du maire. Le (La) Maire est ainsi informé(e) des actions conduites sur la commune et affiche la déclaration aux emplacements officiels dédié afin d’en informer la population.
Bilan annuel de captures
Un bilan de captures doit être transmis à la DDT(M) compétente avant le 30 septembre de chaque année.
Pièges autorisés et conditions d’homologation
L’arrêté du 29 janvier 2007 (modifié) fixe les catégories de pièges autorisés :
- Catégorie 1 : boîtes à fauves et pièges capturant l’animal par contention dans un espace clos.
- Catégorie 2 : pièges déclenchés par pression ou enlèvement d’appât, ayant pour objet de tuer l’animal.
- Catégorie 3 : collets munis d’un arrêtoir.
- Catégorie 4 : pièges à lacet capturant l’animal sans le tuer.
- Catégorie 5 : autres pièges pouvant faire l’objet d’une homologation ministérielle particulière.
Tous les pièges doivent être visités chaque matin par le piégeur (au plus tard dans les deux heures suivant le lever du soleil pour les collets et lacets). La mise à mort des animaux capturés doit être immédiate et sans souffrance. L’utilisation de pièges entraînant la mort par noyade est interdite depuis l’arrêté du 5 mars 2019.
Dans le cas des cages de catégorie 1, elles doivent être visitées chaque matin avant midi afin de relâcher d’éventuelles captures accidentelles dans de bonnes conditions et limiter le temps captif des ragondins.
Sanctions encourues
Infractions aux règles de piégeage
Le non-respect des dispositions réglementant le piégeage (piège non homologué, absence d’agrément, non-respect des prescriptions) est passible d’une contravention de 5e classe, soit une amende pouvant atteindre 1 500 €, portée à 3 000 € en cas de récidive dans l’année (articles R. 428-20 du Code de l’environnement, L. 132-11 et L. 132-15 du Code pénal).
Capture ou destruction d’espèces protégées
La destruction, même accidentelle, de spécimens d’espèces protégées (article L. 411-1 du Code de l’environnement) est passible, en vertu de l’article L. 415-3, de :
- 15 000 € d’amende,
- 12 mois d’emprisonnement,
- la confiscation des instruments ayant servi à commettre l’infraction.
Sanctions administratives complémentaires
En cas de manquement, le préfet peut prononcer la suspension de l’agrément du piégeur par décision motivée.
Peines complémentaires possibles
Les tribunaux peuvent en outre prononcer : la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, l’interdiction d’exercer l’activité, ou la fermeture temporaire ou définitive.